J.O. Numéro 147 du 27 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9833

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 24 juin 1998 portant création d'un traitement automatisé de l'ensemble des informations issues des déclarations annuelles de données sociales


NOR : ECOS9850031A




   Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
   Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
   Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
   Vu le décret no 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;
   Vu le décret no 85-1344 du 16 décembre 1985 modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts ;
   Vu le décret no 98-527 du 24 juin 1998 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour le traitement des déclarations annuelles de données sociales ;
   Vu l'arrêté du 23 mai 1984 portant création de l'échantillon démographique permanent (EDP) ;
   Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 27 janvier 1998 portant le numéro 98-005,
   Arrête :



   Art. 1er. - Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement de l'ensemble des informations issues des déclarations annuelles de données sociales (DADS). Les données traitées concernent les établissements et les salariés et portent sur les salaires, les indemnités journalières de maladie, de maternité et de pension d'invalidité ainsi que les allocations d'assurance chômage.
Le traitement a pour finalités, d'une part, l'étude de l'appareil productif, de l'emploi salarié et des salaires aux niveaux national et régional et, d'autre part, la constitution d'une base de sondage sur les salariés pour des enquêtes statistiques de l'INSEE et des services statistiques des ministères (SSM).

   Art. 2. - Les informations traitées sont les suivantes :
i) Informations générales sur l'établissement :
- nom ou raison sociale ;
- adresse ;
- secteur d'activité ;
- no SIRET ;
- effectifs inscrits au 31 décembre de l'année ;
- masse des salaires bruts ;
ii) Informations particulières à chaque salarié :
- nom, prénom, numéro d'inscription au répertoire (NIR) ;
- adresse ;
- nature de l'emploi et qualification ;
- nombres d'heures rémunérées (depuis 1993) ;
- date de début et de fin de la période d'emploi ;
- condition d'emploi : temps complet, partiel, à domicile, intermittent ;
- montant des rémunérations annuelles en espèces avant (brut) et après (net) déduction des retenues pour cotisation sociale ;
- montant des avantages en nature ;
- montant des indemnités pour frais professionnels ;
- périodes chômées indemnisées ;
- indemnités journalières de maladie et de maternité ;
iii) Informations particulières à chaque salarié, issues de l'EDP :
- diplôme obtenu ;
- le cas échéant, date du mariage ;
- nombre et dates des maternités.

   Art. 3. - L'INSEE est le seul destinataire des informations initiales directement nominatives. En outre, les services statistiques des ministères pourront avoir accès à des fichiers individuels nominatifs, à des fins exclusives de traitements statistiques, dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée. Toute dérogation à ces règles devra faire l'objet d'un avis favorable de la CNIL.

   Art. 4. - La durée de conservation des fichiers est fixée à :
Cinq ans pour le fichier dit « référentiel » ;
Et vingt ans pour l'ensemble des autres fichiers.

   Art. 5. - La diffusion des résultats s'applique aux deux types de produits suivants, portant sur des données qui ne sont plus nominatives, même indirectement :
i) Des tableaux (ou données agrégées) ;
ii) Des fichiers de données individuelles (ou fichiers détail), dits « fichiers version réduite ».
Toute cession fera l'objet d'une licence d'usage, dans le cadre des conditions générales de vente de l'INSEE.

   Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE.

   Art. 7. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

   Art. 8. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 24 juin 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
P. Champsaur